Réforme de la procédure civile,quel impact sur le divorce à l’étranger ?

Le divorce sans juge, circule de plus en plus facilement dans l’Union Européenne. À compter du 1er août 2022, il aura un effet juridique contraignant dans les états membres de l’Union Européenne, sans nécessité de recours à quelconque procédure. En revanche, dans le reste du monde, la reconnaissance du divorce par consentement mutuel ainsi que son exécution forcée demeurent « périlleuses ». 

Pour pallier à ces difficultés, il était régulièrement conseillé aux époux de s’orienter vers le divorce judiciaire, impliquant d’une part la présence des époux à une audience de tentative de conciliation et d’autre part la contrainte d’un calendrier procédural d’au moins un an.
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ainsi que son décret d’application n°2019-1380 du 17 décembre 2019 simplifient et accélèrent la procédure de divorce. 

Comment et quel impact sur le divorce à l’étranger ? 

Pour Rappel : 

Sur la compétence de la juridiction française : 
La juridiction française sera compétente lorsqu’un expatrié, de nationalité française, réside dans un pays membre de l’Union Européenne au moment où il introduit la demande en divorce. 
La juridiction française sera également compétente lorsqu’un expatrié, de nationalité française, réside dans un pays hors de l’Union Européenne et possède une résidence en France. 
 
Sur l’application de la loi française : 
La loi française sera applicable à condition d’en avoir fait le choix dans une convention, par exemple, dans le contrat de mariage ou un acte de choix de loi. À défaut, la loi française pourra être applicable puisque les époux expatriés possèdent la nationalité française. 
 
Dans ce contexte, il est possible de saisir le Juge aux affaires familiales français dans les formes de la nouvelle procédure judiciaire.
 

I) Une procédure de divorce simplifiée 

À partir du 1er septembre 2020, la réforme du divorce supprime la phase de conciliation : le tribunal est saisi de la demande en divorce lors de la remise aux greffes de la copie de la requête conjointe ou de la copie de l’assignation. 
 
Trois cas de figure dans l’acte introductif d’instance : 
 
1. La demande de divorce est fondée sur le principe de l’acceptation de la rupture du mariage. Les époux auront accepté le principe de la rupture du mariage par un PV d’acception signé avant l’audience. L’acceptation du principe peut également intervenir à tout moment de la procédure.   
2. La demande de divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal 
3. L’acte introductif d’instance peut également ne pas indiquer le motif de la demande en divorce. L’époux à l’initiative se réserve alors la possibilité d’introduire une demande fondée sur l’acceptation du principe du divorce, sur l’altération définitive du lien conjugal, ou sur le principe du divorce pour faute.
 
En revanche, le fondement de la demande en divorce sera obligatoirement indiqué dans les premières conclusions remises au juge. 

II) Une procédure de divorce accélérée 

Suppression du délai de deux ans constatant l’altération définitive du lien conjugal
La réforme supprime le délai de deux ans nécessaire pour fonder la demande en divorce sur le principe de l’altération définitive du lien conjugal. 
Désormais, lorsqu’une une demande est fondée sur le motif de l’altération définitive du lien conjugal : 
– Si l’époux a indiqué ce motif dans la demande en divorce, les époux devront avoir cessé toute communauté de vie depuis un an au moment de la saisine du tribunal.
– Si l’époux demandeur n’a pas introduit la demande en indiquant ce motif, les époux devront avoir cessé toute communauté de vie depuis un an au moment du prononcé du divorce. 
 
Suppression de la phase de tentative de conciliation
La nouvelle procédure de divorce permet également un gain de temps considérable, notamment si les époux s’entendent sur les modalités de la rupture de leur mariage et introduisent une demande contentieuse pour obtenir un jugement, plus facilement opposable dans un pays étranger. En effet, les époux peuvent renoncer à formuler une demande de mesures provisoires en l’indiquant au juge avant la ou lors de la première audience, appelée audience d’orientation et sur mesures provisoires. Cette absence de demande de mesures provisoires correspond à la suppression de la première phase de conciliation, laquelle durait au minimum quatre mois. Cette renonciation n’est pas définitive puisque les époux pourront former une demande de mesures provisoires au cours de la procédure.  
 
En conséquence, les époux pourront introduire directement la demande devant le juge et solliciter l’homologation de leur accord global. 
 
La réforme est également avantageuse pour des époux résidant à l’étranger lesquels peuvent se faire représenter par leur avocat sans avoir besoin de se déplacer devant le juge français comme c’est le cas actuellement.  
 
Maître Céline Richard 
Avocats 
+33 1 56 91 24 24  
 
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